Par arrêt du 25 janvier 2023 (2C_1032/2022), le Tribunal fédéral a rejeté le recours en matière de droit public interjeté par X_ contre ce jugement A1 22 52 ARRÊT DU 9 NOVEMBRE 2022 Tribunal cantonal du Valais Cour de droit public Composition : Christophe Joris, président ; Jean-Bernard Fournier et Thomas Brunner, juges, Bastien Riand, greffier ad hoc, en la cause X _________, A _________, recourant, représenté par le Centre Suisse-Immigrés, 1951 Sion, contre CONSEIL D’ETAT, 1951 Sion, autorité attaquée (Police des étrangers) recours de droit administratif contre la décision du 9 février 2022
Sachverhalt
A. X _________, né le xxx 1976, est ressortissant de République démocratique du Congo. Il est père de quatre enfants issus de deux premières relations nés en 1999, 2001, 2007 et 2010, lesquels ne sont ni ressortissants suisses ni au bénéfice d’une autorisation de séjour en Suisse. X _________ a déposé une première demande d’asile en Suisse le 1er mars 1999 à laquelle il a été répondu négativement le 7 janvier 2000. Suite à cette dernière et malgré l’exigibilité de son renvoi, il a résidé sur le territoire helvétique pendant une durée indéterminée. Le 24 septembre 2002, X _________ a déposé une seconde demande d’asile, ponctuée d’une non-entrée en matière le 13 janvier 2003. Il a ensuite à nouveau résidé illégalement en Suisse pendant une période indéterminée avant de se rendre en France où un titre de séjour lui a été délivré et où il a exercé la profession d’électricien dans le cadre de missions temporaires. B. Le 30 décembre 2015, à B _________, X _________ a épousé Y _________, ressortissante de République démocratique du Congo et titulaire d’un permis B en Suisse, mère de deux filles nées en 2006 et 2010 issues d’une première union. Le xxx 2017 est né Z _________ (ci-après : Z _________), l’unique enfant commun du couple. Sur la base du regroupement familial, X _________ a déposé une demande pour un visa de long séjour en Suisse (visa D) le 3 mai 2016. Le 30 septembre 2016, une autorisation de séjour lui a été octroyée jusqu’au 21 novembre 2017. Le 18 janvier 2018, X _________ a demandé une prolongation de son autorisation de séjour et de travail, laquelle lui a été octroyée jusqu’au 21 novembre 2018. Le 28 mars 2018, malgré le renouvellement de leur autorisation de séjour, le Service de la population et des migrants (ci après : SPM) a toutefois adressé à X _________ et à Y _________ un avertissement aux motifs que le couple avait bénéficié de l’aide sociale, que plusieurs poursuites à leurs noms avaient été introduites et que plusieurs actes de défaut de biens avaient été délivrés les concernant. Le 14 novembre 2018, X _________ et Y _________ ont signé une déclaration de ménage commun qu’ils ont adressée au Bureau des étrangers à A _________. X _________ a transmis au SPM une nouvelle demande de prolongation de son autorisation de séjour et de travail le 19 novembre 2018. Le 22 novembre 2018, ladite autorisation de séjour a été prolongée jusqu’au 21 novembre 2019. C. A titre professionnel, X _________ a exercé divers types d’activités à durée temporaire. Il a notamment été salarié à l’heure pour le compte C _________ de janvier
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à juin 2018 pour un revenu moyen d’environ 1'500 francs. Il a également été rémunéré par D _________et E _________en septembre 2018 et par F _________en octobre et novembre 2018. Le 2 novembre 2018, X _________ a conclu un contrat avec l’entreprise de placement G _________ jusqu’au 30 avril 2019 au maximum. Du 12 janvier au 1er juin 2019, il a suivi la formation d’auxiliaire de santé CRS (cours théorique et stage pratique). Du 10 septembre au 27 septembre 2019, il a effectué un stage non rémunéré au H _________à I _________dans le but de débuter une formation d’assistant auxiliaire de santé. Le 4 novembre 2019, la société J _________ a loué les services de X _________ pour des travaux d’installateur-électricien rémunérés 31 fr. brut de l’heure. Il a ensuite exercé régulièrement d’autres missions temporaires jusqu’à ce jour. X _________ a également perçu des indemnités de chômage à diverses reprises. En avril et en mai 2017, le montant de 591 fr. 75 d’aide sociale lui a été alloué conjointement avec son épouse. Selon décision d’aide sociale du 26 novembre 2019, X _________ a perçu un nouveau montant de 1556 fr. 75 sur son compte bancaire. Au 22 novembre 2019, l’Office des poursuites et faillites du district de A _________ a indiqué à X _________ que le total des poursuites à son encontre ainsi que les frais de saisie et de réalisation non répartis s’élevaient à 21'938 fr. 75. D. Le 27 juillet 2018, X _________ a été condamné par ordonnance pénale pour violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR). Le 18 mai 2018 à 14h11, X _________ avait en effet circulé au volant d’un véhicule automobile à une vitesse nette de 120 km/h au lieu des 80 km/h autorisés. Le ministère public de l’arrondissement de l’est vaudois l’a condamné à soixante jours-amende, le jour-amende étant fixé à 30 fr., avec sursis pendant deux ans, peine cumulée à une amende de 360 francs. E. Le 28 janvier 2019, X _________ et Y _________ ont signé une convention de mesures judiciaires par laquelle il a été donné acte que la vie commune entre eux était suspendue pour une durée indéterminée dès le 1er janvier 2019. Les époux sont également convenus que X _________ se constituerait un domicile séparé. La garde de l’enfant Z _________ a été confiée à la mère. Il était expressément mentionné que le droit de visite du père devait s’exercer de la manière la plus large dans l’intérêt de l’enfant. Il avait également été convenu que tant que X _________ ne trouverait pas une nouvelle activité lucrative ou ne bénéficierait pas d’indemnités de l’assurance-chômage, aucune contribution d’entretien en faveur de sa famille ne serait due. Le 1er avril 2019, le Service cantonal des étrangers a procédé à la mutation de l’état civil de X _________, indiquant qu’il était désormais séparé de Y _________.
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Pour faire suite à la demande du SPM, la police municipale de A _________ a entendu Y _________ le 17 septembre 2019. Elle a notamment indiqué à l’occasion de son interrogatoire que son couple avec X _________ connaissait des problèmes depuis qu’elle était tombée enceinte en 2017 compte tenu du fait qu’il se comportait comme s’il était célibataire et qu’il ne participait que peu aux frais nécessaires du ménage. Elle a également confié avoir elle-même requis la séparation en qualifiant son époux « d’irresponsable », précisant que les seuls montants versés par ce dernier depuis lors s’élevaient à 350 fr. au total. Pour le surplus, elle n’a pas tenu pour envisageable une reprise de la vie commune. Elle a finalement indiqué être au bénéfice de la garde de l’enfant Z _________ et que X _________ ne voyait pas beaucoup son fils malgré le droit de visite qui lui avait été octroyé. Le 17 septembre 2019, lors de l’audition de X _________ par la police municipale de A _________ sur demande du SPM, celui-ci a admis que le couple rencontrait des difficultés depuis la grossesse de son épouse. Les raisons de la séparation évoquées divergent toutefois de celles données par Y _________. Selon ses dires, il ne se sentait plus chez lui depuis que le frère de son épouse était venu s’installer dans le logement familial, lequel lui aurait fait subir plusieurs humiliations. X _________ a également indiqué que son épouse refusait de lui ouvrir la porte du domicile conjugal à certaines occasions et qu’il avait dès lors été forcé de dormir à la cave. Il a en outre reproché à Y _________ de vouloir son argent pour marier sa fille issue de son premier mariage. Selon lui, une reprise de la vie commune était toutefois envisagée. Il a encore reconnu avoir versé l’unique montant de 350 fr. à son épouse depuis la séparation mais a précisé qu’il avait payé plusieurs fois des courses pour la famille ainsi que certaines sorties. Il a certifié voir son fils « tout le temps » compte tenu de la proximité de son logement et de celui de Y _________ et que lorsque cette dernière n’était pas là, il lui arrivait de dormir au domicile familial. Le 29 avril 2020, Y _________, sous la plume de son avocat Me Aba Neeman, a introduit une requête de mesures protectrices de l’union conjugale. Lors de la séance du 25 juin 2020 au Tribunal de A _________, les époux ont passé une convention de mesures protectrices de l’union conjugale. Ils se sont accordés pour acter la date de la suspension de la vie commune au 1er février 2020. La garde de Z _________ a été confiée à la mère, le droit de visite du père étant réservé et devant s’exercer d’entente entre les parties. Compte tenu de la situation financière de X _________, une contribution d’entretien en faveur de son fils n’a été fixée qu’à partir du 1er janvier 2021, arrêtée à 415 fr. par mois, allocations familiales non comprises.
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Le 27 novembre 2020, X _________ s’est adressé au Tribunal de A _________ pour requérir une médiation dans l’intérêt de l’enfant. Le 10 décembre 2020, Y _________ s’est dite entièrement disposée à entamer le processus. Elle a également déclaré que X _________ ne respectait pas la convention de mesures protectrices de l’union conjugale conclue entre les parties le 25 juin 2020, notamment s’agissant des aspects liés au droit de visite de Z _________. Le 17 mai 2021, K _________a indiqué au Tribunal de A _________ que le processus de médiation était arrivé à son terme. F. En parallèle à sa séparation avec Y _________, X _________ a adressé au SPM une nouvelle demande de prolongation de son autorisation de séjour et de travail le 5 novembre 2019. Le 12 mars 2020, le SPM l’a informé qu’il avait l’intention de refuser de prolonger ladite autorisation de séjour et de prononcer son renvoi car son union avec Y _________ n’avait pas duré plus de trois ans au sens de l’art. 77 de l’ordonnance fédérale relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA ; RS 142.201) et que les critères d’intégration n’étaient pas remplis eu égard au complément d’aide sociale perçu par X _________, au montant de ses dettes et à son casier judiciaire. En outre, il a été mis en exergue le fait qu’une réconciliation était inespérée. G. Par décision du 13 août 2020, le SPM a refusé la prolongation de l’autorisation de séjour accordée à X _________ et a ordonné le renvoi de ce dernier en République démocratique du Congo pour le 31 septembre 2020 car il ne pouvait plus se prévaloir d’une relation conjugale effective au sens de l’art. 44 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI ; RS 142.20) du fait de sa séparation avec Y _________. De surcroît, puisque l’union conjugale avait duré moins de trois ans et que les deux conditions de l’art. 77 al. 1 OASA sont cumulatives, le SPM n’a pas souhaité traiter de la question de l’intégration de X _________. Sous l’angle de l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101), le SPM a estimé que l’enfant Z _________ ne pouvait vraisemblablement pas s’en prévaloir n’étant titulaire que d’une autorisation de séjour en Suisse. La question est toutefois restée indécise dans la mesure où X _________ n’était pas au bénéfice d’un droit de visite usuel, ne versait pas la contribution d’entretien pour son fils et ne pouvait se targuer d’un comportement irréprochable eu égard à son casier judiciaire, à ses nombreuses dettes et aux montants
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perçus par l’aide sociale. Enfin, il a été jugé que X _________ serait en mesure d’exercer son droit de visite depuis la République démocratique du Congo en venant voir son enfant lors de vacances ou en l’invitant à se rendre dans son pays d’origine. Il a en outre été mis en exergue le fait que les contacts pouvaient être maintenus par téléphone, lettres ou messages électroniques. H. Le 15 septembre 2020, X _________ a déposé recours contre la décision du 13 août 2020 du SPM. Il a d’abord argué que sa condamnation pénale avait été assortie d’un sursis et qu’il n’avait plus commis d’infraction depuis lors, de telle sorte que son casier judiciaire serait vierge dès le moment où la période du sursis serait écoulée. Il a ensuite déclaré que ses dettes concernaient le non-paiement des cotisations de caisse-maladie, à l’instar de nombreux assurés, et de titres de transport, en imputant une partie desdites dettes à son épouse. Il a souligné qu’il ne dépendait pas de l’assistance et qu’il n’a bénéficié que d’indemnités journalières du chômage auxquelles il avait droit. Il a ensuite allégué qu’il avait obtenu un certificat d’auxiliaire de santé et qu’il était en recherche active d’emploi, mais que cette tâche s’avérait difficile en raison de l’épidémie Covid-19. Il a ensuite affirmé s’occuper de Z _________ lorsque son épouse travaillait, ce pratiquement chaque fin de semaine. Il a ensuite affirmé qu’il n’était pas en mesure de verser une contribution d’entretien en faveur de son fils mais qu’il le ferait dès qu’il aurait trouvé un emploi. Il a estimé que l’appréciation du SPM concernant la compatibilité de l’art. 8 CEDH avec son renvoi en République démocratique du Congo était vide de sens dans la mesure où le contexte politique et économique du pays ne lui permettrait pas des relations régulières avec son fils, sans compter les frais engendrés pour se rendre en Suisse, d’autant plus que Z _________ ne connaissait pas sa famille à l’étranger. Il a en outre indiqué que sa propre réintégration dans son pays d’origine, qu’il avait quitté en 1997, se révèlerait compliquée dans la mesure où sa famille s’était dispersée. Enfin, il s’est appuyé sur les art. 9 et 3 par. 1 de la Convention relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989 (CDE ; RS 0.107) et a allégué que l’intérêt supérieur de l’enfant, lequel était de vivre avec ses deux parents, devait être une considération primordiale. Pour les motifs précités, X _________ a ainsi conclu à l’annulation de la décision du 13 août 2020 du SPM et à ce que la prolongation de son permis de séjour lui soit accordée. Le 3 novembre 2020, le SPM a transmis à la Chancellerie d’Etat un courrier de Y _________ daté 19 octobre 2020 par lequel elle a déclaré que son époux ne respectait pas la convention du 25 juin 2020. Elle a indiqué que X _________ n’avait jamais exercé son droit de visite et qu’il n’avait pas versé de pension alimentaire. Selon elle, son époux ne ferait aucun effort pour l’éducation de son fils, n’offrirait rien à son fils pour Noël et
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son anniversaire et ne l’appellerait pas. Il ne l’emmènerait ni chez le pédiatre ni chez le coiffeur. Elle a conclu sa lettre en arguant qu’elle devait désormais chercher un travail supplémentaire pour percevoir un revenu complémentaire. Le 24 novembre 2020, X _________ s’est déterminé sur la correspondance du 3 novembre
2020. Il a déclaré verser ce qu’il pouvait pour l’entretien de son fils, précisant que les indemnités journalières du chômage qu’il percevait s’élevaient à 1488 fr. 10. par mois. Il a également contesté ne pas exercer son droit de visite sur son fils. Le 2 juin 2021, dans le cadre de l’instruction du recours administratif, le SPM a transmis à la Chancellerie d’Etat son courrier à l’intention de la société L _________par lequel cette dernière avait été informée qu’une décision de révocation de l’autorisation de séjour de X _________ avait été prise et qu’un recours avait été déposé auprès de la Chancellerie d’Etat. Le SPM a toutefois indiqué à la société précitée que l’activité lucrative du recourant auprès de M _________ à N _________ était tolérée jusqu’à droit connu sur l’issue de la procédure. Le 28 octobre 2021, X _________ a transmis 91 nouvelles pièces à la Chancellerie d’Etat justifiant sa situation actuelle, dont plusieurs contrats de missions de mai à septembre 2021, ses décomptes de salaire récents et les indemnités journalières du chômage perçues. Il a également produit une lettre du 28 septembre 2021 du coordinateur du O _________de A _________ où il est fait mention qu’il avait bel et bien participé à la première réunion scolaire de son fils qui s’était tenue le 27 septembre 2021. Il ressort des ordres de paiement transmis qu’il avait versé 415 fr. le 15 mars 2021 et 415 fr. le 7 avril 2021 à Y _________ pour l’entretien de son fils, ainsi que 200 fr. au Bureau de recouvrement et d’avances des contributions d’entretien le 27 octobre 2021. L’Office de coordination des prestations sociales, quant à lui, a indiqué que l’aide sociale avait été octroyée à X _________ pour un montant de 2'148 fr. 50 au 11 octobre 2021. Enfin, il est fait état qu’au 4 octobre 2021, le montant total des poursuites ouvertes à l’encontre de X _________ s’élevait à 40'785 fr. 95 alors que le montant des actes de défaut de biens totalisait 23'716 fr. 95. Le 25 janvier 2022, le SPM a transmis à la Chancellerie d’Etat son courrier à l’intention de la société L _________par lequel cette dernière a été informée qu’une décision de révocation de l’autorisation de séjour de X _________ avait été prise et qu’un recours avait été déposé auprès de la Chancellerie d’Etat. Le SPM a toutefois indiqué à la société précitée que l’activité lucrative du recourant auprès de P _________ à Q _________ était tolérée jusqu’à droit connu sur l’issue de la procédure.
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I. Par décision du 9 février 2022, expédiée le 11 février 2022, le Conseil d’Etat a rejeté le recours de X _________. Il a en premier lieu soutenu que le lien qu’entretenait ce dernier avec son fils Z _________ ne saurait être considéré comme suffisamment important au sens de la jurisprudence pour s’opposer à son renvoi. Il a été mis en exergue le fait que X _________ n’exerçait pas son droit de visite de manière régulière et que des prestations financières n’avaient été versées que très ponctuellement. Alors qu’il s’était engagé à verser 415 fr. par mois dès le 1er janvier 2021 dans le cadre de la convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 25 juin 2020, il ne s’y était en effet tenu à deux reprises seulement alors que ses contrats de missions lui procuraient des revenus qui lui auraient tout de même permis de verser des montants plus conséquents et plus réguliers. Le Conseil d’Etat a dès lors soutenu que X _________ ne pouvait se prévaloir ni d’un lien affectif particulièrement fort, ni de liens étroits et effectifs d’un point de vue économique avec son fils. Il a de surcroît souligné que l’intéressé ne pouvait se targuer d’un comportement irréprochable eu égard à sa condamnation pénale en 2018, au montant important de ses dettes et aux sommes perçues par l’aide sociale en 2017 et 2019. Bien qu’il n’ait pas été contesté que la distance entre la République démocratique du Congo et la Suisse rendrait les relations personnelles entre X _________ et son fils plus difficiles, l’autorité intimée a retenu que des contacts pouvaient être maintenus par le biais des moyens de communications modernes et que des rencontres pourraient être organisées en Suisse et en République démocratique du Congo, permettant ainsi à l’enfant Z _________ de tisser des liens avec les membres de la famille de son père. Au vu des circonstances du cas d’espèce, le Conseil d’Etat a ainsi jugé que le SPM n’avait pas violé les art. 8 CEDH et 9 CDE. Enfin, puisque X _________ pouvait encore compter sur ses parents, frères, sœurs et amis en République démocratique du Congo et qu’il n’était âgé que de 46 ans, son retour dans son pays d’origine n’apparaissait pas irréalisable, ce d’autant plus que ses expériences professionnelles acquises en Europe devraient lui permettre de trouver un emploi. J. Le 14 mars 2022, X _________ a déféré céans ce prononcé, concluant à l’admission du recours et à l’octroi de son permis de séjour, sous suite de frais et dépens. Il a affirmé qu’il avait souvent vu son fils en dehors du droit de visite prévu par la convention de séparation, qu’il lui avait souvent offert des cadeaux, des vêtements, des repas, etc. et que, sans cela, son fils ne serait pas attaché à lui comme il l’était. Pour étayer ses dires, il a joint à son recours une « déclaration-accord » signée par lui-même et Y _________, laquelle mentionne que la situation avait changé par rapport à celle qui prévalait en octobre 2020 et que, désormais, il prenait régulièrement son fils et payait plus
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régulièrement la contribution d’entretien. Y _________ a également indiqué dans ce document que la présence de son époux était nécessaire pour elle-même et Z _________ et qu’elle souhaitait corriger ses déclarations faites au SPM. X _________ a joint à son recours la preuve des paiements des contributions d’entretien pour les mois de janvier, février et mars 2022, lesquelles ont été versées deux fois le 26 février 2022 et une fois le 8 mars 2022. Il a également produit en cause un contrat de mission temporaire auprès de P _________ qui débutait le 26 janvier 2022 et a souligné avoir toujours montré sa volonté et sa capacité à trouver du travail depuis qu’il était en Suisse, aussi bien en qualité d’électricien que dans d’autres secteurs d’activité - il a notamment mené à bien une formation d’auxiliaire de santé. Il a déclaré n’avoir émargé que ponctuellement à l’aide sociale. X _________ a encore précisé qu’il était à notre avantage de l’avoir dans notre pays afin qu’il puisse soutenir économiquement son fils. S’il devait être renvoyé dans son pays d’origine, il ne serait en effet plus en mesure de verser une contribution pour son enfant, lequel pourrait être amené à recourir aux aides sociales. Enfin, il a argué que l’intérêt supérieur de Z _________ de ne pas être séparé de son père et celui de garder un vrai contact avec lui – pas seulement par Skype – devaient faire pencher la balance en faveur du renouvellement annuel de son permis de séjour. Le 6 avril 2022, le Conseil d’Etat s’est déterminé sur le recours de X _________ et a transmis à la Cour de céans le dossier de la cause. Il a estimé que la « déclaration- accord » de mars 2022 pouvait être interprétée comme l’expression d’une volonté de faire bonne impression pendant l’instruction de la procédure et s’est référé pour le surplus aux pièces figurant au dossier pour conclure au rejet du recours avec suite de frais et sans allocation de dépens. Le Conseil d’Etat a également joint à son écriture la détermination du SPM datée du 30 mars 2022, laquelle propose également le rejet de recours. Le SPM a argué que, malgré la « déclaration-accord » de mars 2022, X _________ n’avait pas exercé son droit de visite régulièrement pendant plus de trois ans. Il a ajouté que les bulletins de versement remis par X _________, bien qu’effectivement payés en février et mars 2022, concernaient notamment les pensions alimentaires pour les mois de juillet et septembre 2021 et que, ainsi, il ne saurait être retenu que les pensions alimentaires ont été payées régulièrement et complètement. En outre, le SPM a ajouté que le fait que le paiement de la pension se fasse par le biais du Bureau de recouvrement démontrait que X _________ ne portait que peu d’intérêt aux besoins financiers de son enfant et qu’il n’était prêt à assumer en partie ses responsabilités financières que pour les besoins de la cause.
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Le 19 avril 2022, X _________ a requis l’assistance judiciaire limitée à la dispense de l’avance de frais. Pour justifier sa requête, il a produit en cause ses décomptes de salaire récents, son contrat de bail ainsi que les preuves de paiements des loyers, la preuve de paiement de son abonnement CFF ½ tarif et sa police d’assurance-maladie LAMal. Il a également fait parvenir à la Cour de céans une attestation de R _________, mère de deux de ses enfants, par laquelle elle affirme avoir reçu depuis le début de l’année 2022 le montant de 1800 euros de la part de X _________ pour l’entretien de ses enfants S _________ et T _________. X _________ a encore répété qu’il payait plus régulièrement la pension de son fils, qu’il s’occupait plus souvent de lui et que Z _________ était très attaché à lui. Il a indiqué que le Conseil d’Etat ne disposait d’aucune information lui permettant de remettre en cause la « déclaration-accord » signée par Y _________ et lui-même. Pour le surplus, X _________ a réitéré son intention de prioriser le paiement de la contribution d’entretien en faveur de son fils, indiquant que les pensions alimentaires des mois de janvier, février et mars 2022 étaient payées et que, dès le mois d’avril 2022, il verserait le montant directement à son épouse et non plus au Bureau de recouvrement et d’avances des contributions d’entretien. Enfin, X _________ a déclaré que son intérêt privé – ainsi que celui de son épouse et de son fils – était manifestement plus important que celui de l’Etat à obtenir son expulsion puisqu’il travaillait et payait son loyer, ses impôts et ses assurances. Le 12 mai 2022, X _________ a produit les récépissés du versement des pensions des mois d’avril et mai 2022, lesquels ont été effectués directement à la mère de l’enfant le 11 mai 2022. Il a également transmis son nouveau contrat de mission auprès de la société U _________ et a précisé qu’il s’était retrouvé au chômage trois semaines au mois d’avril. Le 11 juillet 2022, X _________ a produit la preuve de paiement de la contribution d’entretien en faveur de son fils pour le mois de juin 2022, effectuée le 22 juin 2022. Il a également transmis un ordre de paiement daté du 8 juillet 2022 concernant la contribution d’entretien pour le mois de juillet 2022. Le statut du paiement était toutefois, d’après ce document, suspendu. Le 5 août 2022, le SPM a transmis à la Cour de céans un courrier de Y _________ daté du 4 août 2022 par lequel elle a affirmé vouloir revenir sur les déclarations faites par « déclaration-accord » du mois de février 2022. Ces dernières auraient été consenties dans le but de favoriser le renouvellement du permis de séjour de X _________ après
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une longue discussion avec celui-ci. Elle a indiqué que son époux s’était engagé à changer radicalement de comportement à l’encontre de son enfant et d’elle-même mais que cet engagement s’était avéré par la suite n’être que de la poudre aux yeux, dans le dessein égoïste de légaliser sa situation en Suisse. Elle a conclu en affirmant retirer la « déclaration-accord » susmentionnée puisque X _________ n’aurait visiblement aucun intérêt à développer une quelconque relation avec Z _________. Le 20 août 2022, X _________ a contesté les allégations de son épouse en indiquant payer les pensions et s’occuper de son fils chaque fois qu’il le pouvait. A cet égard, il a transmis à la Cour de céans l’ordre de paiement concernant la pension du mois d’août 2022 (ce document indique toutefois que le statut de paiement était suspendu). X _________ a aussi soutenu que son épouse se serait fâchée parce qu’il n’aurait pas pu prendre Z _________ pendant les deux semaines de vacances qu’elle aurait projeté de passer en République démocratique du Congo. Le 12 septembre 2022, X _________ a transmis à la Cour de céans l’ordre de paiement de la pension du mois de septembre 2022 (selon le document, le statut du paiement était toutefois suspendu). Le 15 octobre 2022, il a fait de même pour celle d’octobre 2022 (ce titre fait également état de la suspension du statut de paiement). Le 17 octobre 2022, le SPM a fait parvenir à la Cour de céans la copie d’un courriel échangé avec une employée de l’agence temporaire V _________ à W _________ dont il ressortait que vu l’effet suspensif attaché au recours de droit administratif, le SPM tolérait l’activité déployée par X _________ dans le cadre d’une mission effectuée, dès le 10 octobre 2022 durant trois mois au maximum, pour le compte du AA _________ (cf. contrat annexé au mail de V _________ du 17 octobre 2022).
Erwägungen (9 Absätze)
E. 1 let. c et 48 LPJA). Ces standards imposent au recourant de discuter l’argumentation de l’autorité attaquée afin de le débouter totalement ou partiellement. Un recours ne les respecte pas s’il omet de discuter les motifs du prononcé entrepris et se contente de réitérer devant le Tribunal des moyens formulés en des termes quasi semblables au libellé de ceux rejetés ou déclarés irrecevables dans ce prononcé (ACDP A121 260 du 29 juillet 2022 consid. 6.3). Ainsi, il doit exister un lien entre la motivation du recours et la décision attaquée, la partie recourante devant se positionner par rapport aux considérants de l'autorité précédente, en expliquant pour quelles raisons les motifs articulés sont, de son point de vue, contraires au droit (arrêt du Tribunal fédéral 1C_15/2020 du 30 janvier 2020 consid. 2 ; ACDP A1 21 260 précité). Ainsi, des griefs purement appellatoires (RVJ 2022 p. 36 consid. 1.1 et 1994 p. 33 consid. 5 ; ACDPA1 19 232 du 10 décembre 2020 consid. 5.3 et A1 20 112 du 27 novembre2020 consid. 5.2) doivent être sanctionnés d’irrecevabilité.
E. 1.3 En l’espèce, le recourant, dans son recours du 14 mars 2022, complété par écritures du 19 avril 2022 et du 20 août 2022, s’est livré à une discussion toute générale de son cas, arguant principalement que la Cour de céans devait procéder à une nouvelle pesée des intérêts en tenant compte de certains éléments nouveaux. Il ne s’est toutefois jamais référé à la décision du Conseil d’Etat du 9 février 2022 et n’a pas invoqué explicitement une violation d’une quelconque disposition légale, si bien que l’on peine à discerner en quoi l’argumentation de l’autorité intimée serait contraire au droit pour les motifs prévus à l’art. 78 LPJA. La rédaction de son recours prête ainsi à caution sous l’angle de sa motivation. Supposé recevable, il devrait de toute manière être rejeté pour les raisons qui vont suivre.
E. 2 Dans un grief de nature formelle qu’il sied d’analyser en premier lieu, le recourant argue que le SPM s’est déterminé sur son recours sur demande du Conseil d’Etat alors que l’instruction doit être menée par le Tribunal cantonal conformément à l’art. 54 al. 1 LPJA.
E. 2.1 Aux termes de l’art. 54 al. 1 LPJA, si le recours ne paraît pas manifestement irrecevable, l'autorité chargée de l'instruction transmet le mémoire de recours à l'autorité de décision pour lui permettre de formuler ses observations et l'invite à transmettre son
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dossier. Le cas échéant, elle donne connaissance du recours aux autres parties en leur fixant un délai pour présenter leur réponse. Les garanties (générales) de procédure sont de nature formelle. Saisie du recours d’une partie, l’autorité de recours doit donc par principe annuler cette décision ou la déclarer nulle, sans se demander si son contenu matériel aurait été différent si le droit de cette partie recourante à une procédure équitable (29 al. 1 Cst) ou à être entendu (29 al. 2 Cst) avait été respecté. Par souci d’économie de procédure, qui est aussi un principe de l’Etat de droit, les autorités administratives de recours et les tribunaux ont donc développé la pratique dite de la « guérison » d’un vice formel. Cette pratique consiste pour une autorité de recours à réformer ou à confirmer la décision querellée, plutôt qu’à l’annuler et à renvoyer l’affaire. Cette manière de procéder est toutefois conditionnée à la condition que l’autorité de recours dispose d’un pouvoir d’examen et de décision équivalent à celui exercé par la première autorité. Il faut également qu’en réparant plutôt qu’en renvoyant, l’autorité de recours n’occasionne pas d’autre désavantage à la partie que celui qui consiste à la priver d’un degré d’instance (RDAF 2012 I 427 consid. 2.3.2). A ces deux conditions s’en ajoute une troisième préalable, celle que le vice en cause soit réparable en tant que tel, à savoir qu’il ne concerne pas une garantie trop importante ou ne constitue pas une violation trop grave (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2547/2013 du 21.03.2016 consid. 4.1 ; Jacques Dubey, Droits fondamentaux, Volume II : Libertés, garanties de l’Etat de droit, droits sociaux et politiques, Bâle 2018, p. 822).
E. 2.2 En l’espèce, par ordonnance du 15 mars 2022, la Cour de céans a adressé au Conseil d’Etat le recours du 14 mars 2022, lui demandant à cette occasion de lui faire parvenir sa réponse et de lui transmettre le dossier de la cause. Par ordonnance du 22 mars 2022, le Conseil d’Etat a transmis ledit recours au SPM et lui a demandé de se déterminer sur celui-ci, ainsi que de lui transmettre le dossier de la cause. Au préalable, il sied de relever que le SPM est subordonné au Conseil d’Etat et ne constitue pas une entité indépendante. En ce sens, en matière de police des étrangers, la pratique administrative veut que l’autorité intimée requière directement la détermination du SPM, lequel a notamment pour tâche de veiller à la cohérence de l’action de l’Etat (art. 4 let. a de l’ordonnance du 19 décembre 2012 de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers [OLALEtr ; RS/VS 142.100]). De surcroît, en vertu de l’art. 79 al. 3 LPJA, le Conseil d’Etat peut valablement présenter des moyens nouveaux en fait et en droit, si bien qu’il était autorisé à produire en cause la détermination du SPM sur le recours du 14 mars 2022, d’autant plus que l’autorité intimée a fait sienne
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l’argumentation développée par le SPM (cf. détermination du Conseil d’Etat du
E. 6 Le recourant a sollicité, dans son recours de droit administratif, l’octroi de l'assistance judiciaire partielle limitée à la dispense d’une avance de frais.
E. 6.1 Selon l'article 2 al. 1 de la loi du 11 février 2009 sur l'assistance judiciaire (LAJ ; RS/VS 177.7), une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et pour autant que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). L’assistance judiciaire peut être accordée totalement ou partiellement (art.3 al. 2 LAJ). D'après la jurisprudence, un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; il ne l'est pas non plus lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes (ATF 138 III 217 consid. 2.2 ; ATF 142 III 138 consid. 5.1). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête (ATF 129 I 129 consid. 2.3.1) et sur la base d'un examen sommaire (ATF 124 I 304 consid.4a).
E. 6.2 En l’occurrence, puisqu’aucune avance de frais n’a été exigée par la Cour de céans et que la requête d’assistance judiciaire du recourant - non représenté par un avocat - était dictée pour ce seul motif, se pose la question de savoir si sa demande n’est pas devenue
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sans objet (cf. ACDP A1 18 266 du 16 juillet 2019 consid. 7 et ACDP A1 19 1 du 28 mai 2019 consid. 5.2). Quoi qu’il en soit, la condition (cumulative) des chances de succès à remplir pour l’octroi de l’assistance judiciaire n’était pas remplie puisque le dossier laissait apparaître, en particulier, que le recourant était séparé de son épouse depuis le 1er février 2020, qu’il n’exerçait pas régulièrement son droit de visite ni ne payait assidument les contributions d’entretien en faveur de son fils, qu’il avait émargé à l’aide sociale, que ses dettes, importantes, étaient en constante augmentation (les poursuites ouvertes à son encontre s’élevait à 40'785 fr. 95 et le montant des actes de défaut de biens totalisait 23'716 fr. 95 selon état au 4 octobre 2021), qu’il avait été condamné pénalement pour violation grave des règles de la circulation routière et que son état de santé ne faisait pas obstacle à son renvoi, pas plus que la situation politique actuelle prévalant en République démocratique du Congo.
E. 7 Les frais de la cause, fixés principalement sur le vu des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, à 1500 fr., sont mis à la charge du recourant (art. 89 al. 1 LPJA ; art. 3 al. 3, 11, 13 al. 1 et 25 de la loi du 11 février 2009 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives - LTar ; RS/VS 173.8). Il n’a, pour le reste, pas droit à des dépens (art. 91 al. 1 a contrario LPJA).
Dispositiv
- Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
- La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
- Les frais, par 1'500 fr., sont mis à la charge de X _________.
- Il n’est pas alloué de dépens.
- Le présent arrêt est communiqué au Centre Suisses-Immigrés, pour le recourant, au Conseil d’Etat, au Service de la population et des migrations, à Sion et au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM), à Berne. Sion, le 9 novembre 2022
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Par arrêt du 25 janvier 2023 (2C_1032/2022), le Tribunal fédéral a rejeté le recours en matière de droit public interjeté par X_ contre ce jugement
A1 22 52
ARRÊT DU 9 NOVEMBRE 2022
Tribunal cantonal du Valais Cour de droit public
Composition : Christophe Joris, président ; Jean-Bernard Fournier et Thomas Brunner, juges, Bastien Riand, greffier ad hoc,
en la cause
X _________, A _________, recourant, représenté par le Centre Suisse-Immigrés, 1951 Sion, contre
CONSEIL D’ETAT, 1951 Sion, autorité attaquée
(Police des étrangers)
recours de droit administratif contre la décision du 9 février 2022
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Faits
A. X _________, né le xxx 1976, est ressortissant de République démocratique du Congo. Il est père de quatre enfants issus de deux premières relations nés en 1999, 2001, 2007 et 2010, lesquels ne sont ni ressortissants suisses ni au bénéfice d’une autorisation de séjour en Suisse. X _________ a déposé une première demande d’asile en Suisse le 1er mars 1999 à laquelle il a été répondu négativement le 7 janvier 2000. Suite à cette dernière et malgré l’exigibilité de son renvoi, il a résidé sur le territoire helvétique pendant une durée indéterminée. Le 24 septembre 2002, X _________ a déposé une seconde demande d’asile, ponctuée d’une non-entrée en matière le 13 janvier 2003. Il a ensuite à nouveau résidé illégalement en Suisse pendant une période indéterminée avant de se rendre en France où un titre de séjour lui a été délivré et où il a exercé la profession d’électricien dans le cadre de missions temporaires. B. Le 30 décembre 2015, à B _________, X _________ a épousé Y _________, ressortissante de République démocratique du Congo et titulaire d’un permis B en Suisse, mère de deux filles nées en 2006 et 2010 issues d’une première union. Le xxx 2017 est né Z _________ (ci-après : Z _________), l’unique enfant commun du couple. Sur la base du regroupement familial, X _________ a déposé une demande pour un visa de long séjour en Suisse (visa D) le 3 mai 2016. Le 30 septembre 2016, une autorisation de séjour lui a été octroyée jusqu’au 21 novembre 2017. Le 18 janvier 2018, X _________ a demandé une prolongation de son autorisation de séjour et de travail, laquelle lui a été octroyée jusqu’au 21 novembre 2018. Le 28 mars 2018, malgré le renouvellement de leur autorisation de séjour, le Service de la population et des migrants (ci après : SPM) a toutefois adressé à X _________ et à Y _________ un avertissement aux motifs que le couple avait bénéficié de l’aide sociale, que plusieurs poursuites à leurs noms avaient été introduites et que plusieurs actes de défaut de biens avaient été délivrés les concernant. Le 14 novembre 2018, X _________ et Y _________ ont signé une déclaration de ménage commun qu’ils ont adressée au Bureau des étrangers à A _________. X _________ a transmis au SPM une nouvelle demande de prolongation de son autorisation de séjour et de travail le 19 novembre 2018. Le 22 novembre 2018, ladite autorisation de séjour a été prolongée jusqu’au 21 novembre 2019. C. A titre professionnel, X _________ a exercé divers types d’activités à durée temporaire. Il a notamment été salarié à l’heure pour le compte C _________ de janvier
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à juin 2018 pour un revenu moyen d’environ 1'500 francs. Il a également été rémunéré par D _________et E _________en septembre 2018 et par F _________en octobre et novembre 2018. Le 2 novembre 2018, X _________ a conclu un contrat avec l’entreprise de placement G _________ jusqu’au 30 avril 2019 au maximum. Du 12 janvier au 1er juin 2019, il a suivi la formation d’auxiliaire de santé CRS (cours théorique et stage pratique). Du 10 septembre au 27 septembre 2019, il a effectué un stage non rémunéré au H _________à I _________dans le but de débuter une formation d’assistant auxiliaire de santé. Le 4 novembre 2019, la société J _________ a loué les services de X _________ pour des travaux d’installateur-électricien rémunérés 31 fr. brut de l’heure. Il a ensuite exercé régulièrement d’autres missions temporaires jusqu’à ce jour. X _________ a également perçu des indemnités de chômage à diverses reprises. En avril et en mai 2017, le montant de 591 fr. 75 d’aide sociale lui a été alloué conjointement avec son épouse. Selon décision d’aide sociale du 26 novembre 2019, X _________ a perçu un nouveau montant de 1556 fr. 75 sur son compte bancaire. Au 22 novembre 2019, l’Office des poursuites et faillites du district de A _________ a indiqué à X _________ que le total des poursuites à son encontre ainsi que les frais de saisie et de réalisation non répartis s’élevaient à 21'938 fr. 75. D. Le 27 juillet 2018, X _________ a été condamné par ordonnance pénale pour violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR). Le 18 mai 2018 à 14h11, X _________ avait en effet circulé au volant d’un véhicule automobile à une vitesse nette de 120 km/h au lieu des 80 km/h autorisés. Le ministère public de l’arrondissement de l’est vaudois l’a condamné à soixante jours-amende, le jour-amende étant fixé à 30 fr., avec sursis pendant deux ans, peine cumulée à une amende de 360 francs. E. Le 28 janvier 2019, X _________ et Y _________ ont signé une convention de mesures judiciaires par laquelle il a été donné acte que la vie commune entre eux était suspendue pour une durée indéterminée dès le 1er janvier 2019. Les époux sont également convenus que X _________ se constituerait un domicile séparé. La garde de l’enfant Z _________ a été confiée à la mère. Il était expressément mentionné que le droit de visite du père devait s’exercer de la manière la plus large dans l’intérêt de l’enfant. Il avait également été convenu que tant que X _________ ne trouverait pas une nouvelle activité lucrative ou ne bénéficierait pas d’indemnités de l’assurance-chômage, aucune contribution d’entretien en faveur de sa famille ne serait due. Le 1er avril 2019, le Service cantonal des étrangers a procédé à la mutation de l’état civil de X _________, indiquant qu’il était désormais séparé de Y _________.
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Pour faire suite à la demande du SPM, la police municipale de A _________ a entendu Y _________ le 17 septembre 2019. Elle a notamment indiqué à l’occasion de son interrogatoire que son couple avec X _________ connaissait des problèmes depuis qu’elle était tombée enceinte en 2017 compte tenu du fait qu’il se comportait comme s’il était célibataire et qu’il ne participait que peu aux frais nécessaires du ménage. Elle a également confié avoir elle-même requis la séparation en qualifiant son époux « d’irresponsable », précisant que les seuls montants versés par ce dernier depuis lors s’élevaient à 350 fr. au total. Pour le surplus, elle n’a pas tenu pour envisageable une reprise de la vie commune. Elle a finalement indiqué être au bénéfice de la garde de l’enfant Z _________ et que X _________ ne voyait pas beaucoup son fils malgré le droit de visite qui lui avait été octroyé. Le 17 septembre 2019, lors de l’audition de X _________ par la police municipale de A _________ sur demande du SPM, celui-ci a admis que le couple rencontrait des difficultés depuis la grossesse de son épouse. Les raisons de la séparation évoquées divergent toutefois de celles données par Y _________. Selon ses dires, il ne se sentait plus chez lui depuis que le frère de son épouse était venu s’installer dans le logement familial, lequel lui aurait fait subir plusieurs humiliations. X _________ a également indiqué que son épouse refusait de lui ouvrir la porte du domicile conjugal à certaines occasions et qu’il avait dès lors été forcé de dormir à la cave. Il a en outre reproché à Y _________ de vouloir son argent pour marier sa fille issue de son premier mariage. Selon lui, une reprise de la vie commune était toutefois envisagée. Il a encore reconnu avoir versé l’unique montant de 350 fr. à son épouse depuis la séparation mais a précisé qu’il avait payé plusieurs fois des courses pour la famille ainsi que certaines sorties. Il a certifié voir son fils « tout le temps » compte tenu de la proximité de son logement et de celui de Y _________ et que lorsque cette dernière n’était pas là, il lui arrivait de dormir au domicile familial. Le 29 avril 2020, Y _________, sous la plume de son avocat Me Aba Neeman, a introduit une requête de mesures protectrices de l’union conjugale. Lors de la séance du 25 juin 2020 au Tribunal de A _________, les époux ont passé une convention de mesures protectrices de l’union conjugale. Ils se sont accordés pour acter la date de la suspension de la vie commune au 1er février 2020. La garde de Z _________ a été confiée à la mère, le droit de visite du père étant réservé et devant s’exercer d’entente entre les parties. Compte tenu de la situation financière de X _________, une contribution d’entretien en faveur de son fils n’a été fixée qu’à partir du 1er janvier 2021, arrêtée à 415 fr. par mois, allocations familiales non comprises.
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Le 27 novembre 2020, X _________ s’est adressé au Tribunal de A _________ pour requérir une médiation dans l’intérêt de l’enfant. Le 10 décembre 2020, Y _________ s’est dite entièrement disposée à entamer le processus. Elle a également déclaré que X _________ ne respectait pas la convention de mesures protectrices de l’union conjugale conclue entre les parties le 25 juin 2020, notamment s’agissant des aspects liés au droit de visite de Z _________. Le 17 mai 2021, K _________a indiqué au Tribunal de A _________ que le processus de médiation était arrivé à son terme. F. En parallèle à sa séparation avec Y _________, X _________ a adressé au SPM une nouvelle demande de prolongation de son autorisation de séjour et de travail le 5 novembre 2019. Le 12 mars 2020, le SPM l’a informé qu’il avait l’intention de refuser de prolonger ladite autorisation de séjour et de prononcer son renvoi car son union avec Y _________ n’avait pas duré plus de trois ans au sens de l’art. 77 de l’ordonnance fédérale relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA ; RS 142.201) et que les critères d’intégration n’étaient pas remplis eu égard au complément d’aide sociale perçu par X _________, au montant de ses dettes et à son casier judiciaire. En outre, il a été mis en exergue le fait qu’une réconciliation était inespérée. G. Par décision du 13 août 2020, le SPM a refusé la prolongation de l’autorisation de séjour accordée à X _________ et a ordonné le renvoi de ce dernier en République démocratique du Congo pour le 31 septembre 2020 car il ne pouvait plus se prévaloir d’une relation conjugale effective au sens de l’art. 44 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI ; RS 142.20) du fait de sa séparation avec Y _________. De surcroît, puisque l’union conjugale avait duré moins de trois ans et que les deux conditions de l’art. 77 al. 1 OASA sont cumulatives, le SPM n’a pas souhaité traiter de la question de l’intégration de X _________. Sous l’angle de l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101), le SPM a estimé que l’enfant Z _________ ne pouvait vraisemblablement pas s’en prévaloir n’étant titulaire que d’une autorisation de séjour en Suisse. La question est toutefois restée indécise dans la mesure où X _________ n’était pas au bénéfice d’un droit de visite usuel, ne versait pas la contribution d’entretien pour son fils et ne pouvait se targuer d’un comportement irréprochable eu égard à son casier judiciaire, à ses nombreuses dettes et aux montants
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perçus par l’aide sociale. Enfin, il a été jugé que X _________ serait en mesure d’exercer son droit de visite depuis la République démocratique du Congo en venant voir son enfant lors de vacances ou en l’invitant à se rendre dans son pays d’origine. Il a en outre été mis en exergue le fait que les contacts pouvaient être maintenus par téléphone, lettres ou messages électroniques. H. Le 15 septembre 2020, X _________ a déposé recours contre la décision du 13 août 2020 du SPM. Il a d’abord argué que sa condamnation pénale avait été assortie d’un sursis et qu’il n’avait plus commis d’infraction depuis lors, de telle sorte que son casier judiciaire serait vierge dès le moment où la période du sursis serait écoulée. Il a ensuite déclaré que ses dettes concernaient le non-paiement des cotisations de caisse-maladie, à l’instar de nombreux assurés, et de titres de transport, en imputant une partie desdites dettes à son épouse. Il a souligné qu’il ne dépendait pas de l’assistance et qu’il n’a bénéficié que d’indemnités journalières du chômage auxquelles il avait droit. Il a ensuite allégué qu’il avait obtenu un certificat d’auxiliaire de santé et qu’il était en recherche active d’emploi, mais que cette tâche s’avérait difficile en raison de l’épidémie Covid-19. Il a ensuite affirmé s’occuper de Z _________ lorsque son épouse travaillait, ce pratiquement chaque fin de semaine. Il a ensuite affirmé qu’il n’était pas en mesure de verser une contribution d’entretien en faveur de son fils mais qu’il le ferait dès qu’il aurait trouvé un emploi. Il a estimé que l’appréciation du SPM concernant la compatibilité de l’art. 8 CEDH avec son renvoi en République démocratique du Congo était vide de sens dans la mesure où le contexte politique et économique du pays ne lui permettrait pas des relations régulières avec son fils, sans compter les frais engendrés pour se rendre en Suisse, d’autant plus que Z _________ ne connaissait pas sa famille à l’étranger. Il a en outre indiqué que sa propre réintégration dans son pays d’origine, qu’il avait quitté en 1997, se révèlerait compliquée dans la mesure où sa famille s’était dispersée. Enfin, il s’est appuyé sur les art. 9 et 3 par. 1 de la Convention relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989 (CDE ; RS 0.107) et a allégué que l’intérêt supérieur de l’enfant, lequel était de vivre avec ses deux parents, devait être une considération primordiale. Pour les motifs précités, X _________ a ainsi conclu à l’annulation de la décision du 13 août 2020 du SPM et à ce que la prolongation de son permis de séjour lui soit accordée. Le 3 novembre 2020, le SPM a transmis à la Chancellerie d’Etat un courrier de Y _________ daté 19 octobre 2020 par lequel elle a déclaré que son époux ne respectait pas la convention du 25 juin 2020. Elle a indiqué que X _________ n’avait jamais exercé son droit de visite et qu’il n’avait pas versé de pension alimentaire. Selon elle, son époux ne ferait aucun effort pour l’éducation de son fils, n’offrirait rien à son fils pour Noël et
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son anniversaire et ne l’appellerait pas. Il ne l’emmènerait ni chez le pédiatre ni chez le coiffeur. Elle a conclu sa lettre en arguant qu’elle devait désormais chercher un travail supplémentaire pour percevoir un revenu complémentaire. Le 24 novembre 2020, X _________ s’est déterminé sur la correspondance du 3 novembre
2020. Il a déclaré verser ce qu’il pouvait pour l’entretien de son fils, précisant que les indemnités journalières du chômage qu’il percevait s’élevaient à 1488 fr. 10. par mois. Il a également contesté ne pas exercer son droit de visite sur son fils. Le 2 juin 2021, dans le cadre de l’instruction du recours administratif, le SPM a transmis à la Chancellerie d’Etat son courrier à l’intention de la société L _________par lequel cette dernière avait été informée qu’une décision de révocation de l’autorisation de séjour de X _________ avait été prise et qu’un recours avait été déposé auprès de la Chancellerie d’Etat. Le SPM a toutefois indiqué à la société précitée que l’activité lucrative du recourant auprès de M _________ à N _________ était tolérée jusqu’à droit connu sur l’issue de la procédure. Le 28 octobre 2021, X _________ a transmis 91 nouvelles pièces à la Chancellerie d’Etat justifiant sa situation actuelle, dont plusieurs contrats de missions de mai à septembre 2021, ses décomptes de salaire récents et les indemnités journalières du chômage perçues. Il a également produit une lettre du 28 septembre 2021 du coordinateur du O _________de A _________ où il est fait mention qu’il avait bel et bien participé à la première réunion scolaire de son fils qui s’était tenue le 27 septembre 2021. Il ressort des ordres de paiement transmis qu’il avait versé 415 fr. le 15 mars 2021 et 415 fr. le 7 avril 2021 à Y _________ pour l’entretien de son fils, ainsi que 200 fr. au Bureau de recouvrement et d’avances des contributions d’entretien le 27 octobre 2021. L’Office de coordination des prestations sociales, quant à lui, a indiqué que l’aide sociale avait été octroyée à X _________ pour un montant de 2'148 fr. 50 au 11 octobre 2021. Enfin, il est fait état qu’au 4 octobre 2021, le montant total des poursuites ouvertes à l’encontre de X _________ s’élevait à 40'785 fr. 95 alors que le montant des actes de défaut de biens totalisait 23'716 fr. 95. Le 25 janvier 2022, le SPM a transmis à la Chancellerie d’Etat son courrier à l’intention de la société L _________par lequel cette dernière a été informée qu’une décision de révocation de l’autorisation de séjour de X _________ avait été prise et qu’un recours avait été déposé auprès de la Chancellerie d’Etat. Le SPM a toutefois indiqué à la société précitée que l’activité lucrative du recourant auprès de P _________ à Q _________ était tolérée jusqu’à droit connu sur l’issue de la procédure.
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I. Par décision du 9 février 2022, expédiée le 11 février 2022, le Conseil d’Etat a rejeté le recours de X _________. Il a en premier lieu soutenu que le lien qu’entretenait ce dernier avec son fils Z _________ ne saurait être considéré comme suffisamment important au sens de la jurisprudence pour s’opposer à son renvoi. Il a été mis en exergue le fait que X _________ n’exerçait pas son droit de visite de manière régulière et que des prestations financières n’avaient été versées que très ponctuellement. Alors qu’il s’était engagé à verser 415 fr. par mois dès le 1er janvier 2021 dans le cadre de la convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 25 juin 2020, il ne s’y était en effet tenu à deux reprises seulement alors que ses contrats de missions lui procuraient des revenus qui lui auraient tout de même permis de verser des montants plus conséquents et plus réguliers. Le Conseil d’Etat a dès lors soutenu que X _________ ne pouvait se prévaloir ni d’un lien affectif particulièrement fort, ni de liens étroits et effectifs d’un point de vue économique avec son fils. Il a de surcroît souligné que l’intéressé ne pouvait se targuer d’un comportement irréprochable eu égard à sa condamnation pénale en 2018, au montant important de ses dettes et aux sommes perçues par l’aide sociale en 2017 et 2019. Bien qu’il n’ait pas été contesté que la distance entre la République démocratique du Congo et la Suisse rendrait les relations personnelles entre X _________ et son fils plus difficiles, l’autorité intimée a retenu que des contacts pouvaient être maintenus par le biais des moyens de communications modernes et que des rencontres pourraient être organisées en Suisse et en République démocratique du Congo, permettant ainsi à l’enfant Z _________ de tisser des liens avec les membres de la famille de son père. Au vu des circonstances du cas d’espèce, le Conseil d’Etat a ainsi jugé que le SPM n’avait pas violé les art. 8 CEDH et 9 CDE. Enfin, puisque X _________ pouvait encore compter sur ses parents, frères, sœurs et amis en République démocratique du Congo et qu’il n’était âgé que de 46 ans, son retour dans son pays d’origine n’apparaissait pas irréalisable, ce d’autant plus que ses expériences professionnelles acquises en Europe devraient lui permettre de trouver un emploi. J. Le 14 mars 2022, X _________ a déféré céans ce prononcé, concluant à l’admission du recours et à l’octroi de son permis de séjour, sous suite de frais et dépens. Il a affirmé qu’il avait souvent vu son fils en dehors du droit de visite prévu par la convention de séparation, qu’il lui avait souvent offert des cadeaux, des vêtements, des repas, etc. et que, sans cela, son fils ne serait pas attaché à lui comme il l’était. Pour étayer ses dires, il a joint à son recours une « déclaration-accord » signée par lui-même et Y _________, laquelle mentionne que la situation avait changé par rapport à celle qui prévalait en octobre 2020 et que, désormais, il prenait régulièrement son fils et payait plus
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régulièrement la contribution d’entretien. Y _________ a également indiqué dans ce document que la présence de son époux était nécessaire pour elle-même et Z _________ et qu’elle souhaitait corriger ses déclarations faites au SPM. X _________ a joint à son recours la preuve des paiements des contributions d’entretien pour les mois de janvier, février et mars 2022, lesquelles ont été versées deux fois le 26 février 2022 et une fois le 8 mars 2022. Il a également produit en cause un contrat de mission temporaire auprès de P _________ qui débutait le 26 janvier 2022 et a souligné avoir toujours montré sa volonté et sa capacité à trouver du travail depuis qu’il était en Suisse, aussi bien en qualité d’électricien que dans d’autres secteurs d’activité - il a notamment mené à bien une formation d’auxiliaire de santé. Il a déclaré n’avoir émargé que ponctuellement à l’aide sociale. X _________ a encore précisé qu’il était à notre avantage de l’avoir dans notre pays afin qu’il puisse soutenir économiquement son fils. S’il devait être renvoyé dans son pays d’origine, il ne serait en effet plus en mesure de verser une contribution pour son enfant, lequel pourrait être amené à recourir aux aides sociales. Enfin, il a argué que l’intérêt supérieur de Z _________ de ne pas être séparé de son père et celui de garder un vrai contact avec lui – pas seulement par Skype – devaient faire pencher la balance en faveur du renouvellement annuel de son permis de séjour. Le 6 avril 2022, le Conseil d’Etat s’est déterminé sur le recours de X _________ et a transmis à la Cour de céans le dossier de la cause. Il a estimé que la « déclaration- accord » de mars 2022 pouvait être interprétée comme l’expression d’une volonté de faire bonne impression pendant l’instruction de la procédure et s’est référé pour le surplus aux pièces figurant au dossier pour conclure au rejet du recours avec suite de frais et sans allocation de dépens. Le Conseil d’Etat a également joint à son écriture la détermination du SPM datée du 30 mars 2022, laquelle propose également le rejet de recours. Le SPM a argué que, malgré la « déclaration-accord » de mars 2022, X _________ n’avait pas exercé son droit de visite régulièrement pendant plus de trois ans. Il a ajouté que les bulletins de versement remis par X _________, bien qu’effectivement payés en février et mars 2022, concernaient notamment les pensions alimentaires pour les mois de juillet et septembre 2021 et que, ainsi, il ne saurait être retenu que les pensions alimentaires ont été payées régulièrement et complètement. En outre, le SPM a ajouté que le fait que le paiement de la pension se fasse par le biais du Bureau de recouvrement démontrait que X _________ ne portait que peu d’intérêt aux besoins financiers de son enfant et qu’il n’était prêt à assumer en partie ses responsabilités financières que pour les besoins de la cause.
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Le 19 avril 2022, X _________ a requis l’assistance judiciaire limitée à la dispense de l’avance de frais. Pour justifier sa requête, il a produit en cause ses décomptes de salaire récents, son contrat de bail ainsi que les preuves de paiements des loyers, la preuve de paiement de son abonnement CFF ½ tarif et sa police d’assurance-maladie LAMal. Il a également fait parvenir à la Cour de céans une attestation de R _________, mère de deux de ses enfants, par laquelle elle affirme avoir reçu depuis le début de l’année 2022 le montant de 1800 euros de la part de X _________ pour l’entretien de ses enfants S _________ et T _________. X _________ a encore répété qu’il payait plus régulièrement la pension de son fils, qu’il s’occupait plus souvent de lui et que Z _________ était très attaché à lui. Il a indiqué que le Conseil d’Etat ne disposait d’aucune information lui permettant de remettre en cause la « déclaration-accord » signée par Y _________ et lui-même. Pour le surplus, X _________ a réitéré son intention de prioriser le paiement de la contribution d’entretien en faveur de son fils, indiquant que les pensions alimentaires des mois de janvier, février et mars 2022 étaient payées et que, dès le mois d’avril 2022, il verserait le montant directement à son épouse et non plus au Bureau de recouvrement et d’avances des contributions d’entretien. Enfin, X _________ a déclaré que son intérêt privé – ainsi que celui de son épouse et de son fils – était manifestement plus important que celui de l’Etat à obtenir son expulsion puisqu’il travaillait et payait son loyer, ses impôts et ses assurances. Le 12 mai 2022, X _________ a produit les récépissés du versement des pensions des mois d’avril et mai 2022, lesquels ont été effectués directement à la mère de l’enfant le 11 mai 2022. Il a également transmis son nouveau contrat de mission auprès de la société U _________ et a précisé qu’il s’était retrouvé au chômage trois semaines au mois d’avril. Le 11 juillet 2022, X _________ a produit la preuve de paiement de la contribution d’entretien en faveur de son fils pour le mois de juin 2022, effectuée le 22 juin 2022. Il a également transmis un ordre de paiement daté du 8 juillet 2022 concernant la contribution d’entretien pour le mois de juillet 2022. Le statut du paiement était toutefois, d’après ce document, suspendu. Le 5 août 2022, le SPM a transmis à la Cour de céans un courrier de Y _________ daté du 4 août 2022 par lequel elle a affirmé vouloir revenir sur les déclarations faites par « déclaration-accord » du mois de février 2022. Ces dernières auraient été consenties dans le but de favoriser le renouvellement du permis de séjour de X _________ après
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une longue discussion avec celui-ci. Elle a indiqué que son époux s’était engagé à changer radicalement de comportement à l’encontre de son enfant et d’elle-même mais que cet engagement s’était avéré par la suite n’être que de la poudre aux yeux, dans le dessein égoïste de légaliser sa situation en Suisse. Elle a conclu en affirmant retirer la « déclaration-accord » susmentionnée puisque X _________ n’aurait visiblement aucun intérêt à développer une quelconque relation avec Z _________. Le 20 août 2022, X _________ a contesté les allégations de son épouse en indiquant payer les pensions et s’occuper de son fils chaque fois qu’il le pouvait. A cet égard, il a transmis à la Cour de céans l’ordre de paiement concernant la pension du mois d’août 2022 (ce document indique toutefois que le statut de paiement était suspendu). X _________ a aussi soutenu que son épouse se serait fâchée parce qu’il n’aurait pas pu prendre Z _________ pendant les deux semaines de vacances qu’elle aurait projeté de passer en République démocratique du Congo. Le 12 septembre 2022, X _________ a transmis à la Cour de céans l’ordre de paiement de la pension du mois de septembre 2022 (selon le document, le statut du paiement était toutefois suspendu). Le 15 octobre 2022, il a fait de même pour celle d’octobre 2022 (ce titre fait également état de la suspension du statut de paiement). Le 17 octobre 2022, le SPM a fait parvenir à la Cour de céans la copie d’un courriel échangé avec une employée de l’agence temporaire V _________ à W _________ dont il ressortait que vu l’effet suspensif attaché au recours de droit administratif, le SPM tolérait l’activité déployée par X _________ dans le cadre d’une mission effectuée, dès le 10 octobre 2022 durant trois mois au maximum, pour le compte du AA _________ (cf. contrat annexé au mail de V _________ du 17 octobre 2022).
Considérant en droit
1.1 Déposé en temps utile contre une décision du Conseil d’Etat par une personne directement atteinte, le recours de droit administratif du 14 mars 2022, complété par écritures du 19 avril 2022 et du 20 août 2022, est recevable sous cet angle (art. 72, 78 al. 1 let. a, 79a, 80 al. 1 let. a et b, 44 al. 1 let. a et 46 de la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administrative [LPJA ; RS/VS 172.6]), hormis la conclusion tendant à l’octroi du permis de séjour en faveur du recourant puisque la compétence pour délivrer une autorisation de séjour incombe au seul SPM. Sous l’angle de sa
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motivation cependant, la recevabilité du recours de droit administrative apparaît par contre fort douteuse. 1.2 Le recours de droit administratif répond à des standards de motivation (art 80 al. 1 let. c et 48 LPJA). Ces standards imposent au recourant de discuter l’argumentation de l’autorité attaquée afin de le débouter totalement ou partiellement. Un recours ne les respecte pas s’il omet de discuter les motifs du prononcé entrepris et se contente de réitérer devant le Tribunal des moyens formulés en des termes quasi semblables au libellé de ceux rejetés ou déclarés irrecevables dans ce prononcé (ACDP A121 260 du 29 juillet 2022 consid. 6.3). Ainsi, il doit exister un lien entre la motivation du recours et la décision attaquée, la partie recourante devant se positionner par rapport aux considérants de l'autorité précédente, en expliquant pour quelles raisons les motifs articulés sont, de son point de vue, contraires au droit (arrêt du Tribunal fédéral 1C_15/2020 du 30 janvier 2020 consid. 2 ; ACDP A1 21 260 précité). Ainsi, des griefs purement appellatoires (RVJ 2022 p. 36 consid. 1.1 et 1994 p. 33 consid. 5 ; ACDPA1 19 232 du 10 décembre 2020 consid. 5.3 et A1 20 112 du 27 novembre2020 consid. 5.2) doivent être sanctionnés d’irrecevabilité. 1.3 En l’espèce, le recourant, dans son recours du 14 mars 2022, complété par écritures du 19 avril 2022 et du 20 août 2022, s’est livré à une discussion toute générale de son cas, arguant principalement que la Cour de céans devait procéder à une nouvelle pesée des intérêts en tenant compte de certains éléments nouveaux. Il ne s’est toutefois jamais référé à la décision du Conseil d’Etat du 9 février 2022 et n’a pas invoqué explicitement une violation d’une quelconque disposition légale, si bien que l’on peine à discerner en quoi l’argumentation de l’autorité intimée serait contraire au droit pour les motifs prévus à l’art. 78 LPJA. La rédaction de son recours prête ainsi à caution sous l’angle de sa motivation. Supposé recevable, il devrait de toute manière être rejeté pour les raisons qui vont suivre.
2. Dans un grief de nature formelle qu’il sied d’analyser en premier lieu, le recourant argue que le SPM s’est déterminé sur son recours sur demande du Conseil d’Etat alors que l’instruction doit être menée par le Tribunal cantonal conformément à l’art. 54 al. 1 LPJA. 2.1 Aux termes de l’art. 54 al. 1 LPJA, si le recours ne paraît pas manifestement irrecevable, l'autorité chargée de l'instruction transmet le mémoire de recours à l'autorité de décision pour lui permettre de formuler ses observations et l'invite à transmettre son
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dossier. Le cas échéant, elle donne connaissance du recours aux autres parties en leur fixant un délai pour présenter leur réponse. Les garanties (générales) de procédure sont de nature formelle. Saisie du recours d’une partie, l’autorité de recours doit donc par principe annuler cette décision ou la déclarer nulle, sans se demander si son contenu matériel aurait été différent si le droit de cette partie recourante à une procédure équitable (29 al. 1 Cst) ou à être entendu (29 al. 2 Cst) avait été respecté. Par souci d’économie de procédure, qui est aussi un principe de l’Etat de droit, les autorités administratives de recours et les tribunaux ont donc développé la pratique dite de la « guérison » d’un vice formel. Cette pratique consiste pour une autorité de recours à réformer ou à confirmer la décision querellée, plutôt qu’à l’annuler et à renvoyer l’affaire. Cette manière de procéder est toutefois conditionnée à la condition que l’autorité de recours dispose d’un pouvoir d’examen et de décision équivalent à celui exercé par la première autorité. Il faut également qu’en réparant plutôt qu’en renvoyant, l’autorité de recours n’occasionne pas d’autre désavantage à la partie que celui qui consiste à la priver d’un degré d’instance (RDAF 2012 I 427 consid. 2.3.2). A ces deux conditions s’en ajoute une troisième préalable, celle que le vice en cause soit réparable en tant que tel, à savoir qu’il ne concerne pas une garantie trop importante ou ne constitue pas une violation trop grave (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2547/2013 du 21.03.2016 consid. 4.1 ; Jacques Dubey, Droits fondamentaux, Volume II : Libertés, garanties de l’Etat de droit, droits sociaux et politiques, Bâle 2018, p. 822). 2.2 En l’espèce, par ordonnance du 15 mars 2022, la Cour de céans a adressé au Conseil d’Etat le recours du 14 mars 2022, lui demandant à cette occasion de lui faire parvenir sa réponse et de lui transmettre le dossier de la cause. Par ordonnance du 22 mars 2022, le Conseil d’Etat a transmis ledit recours au SPM et lui a demandé de se déterminer sur celui-ci, ainsi que de lui transmettre le dossier de la cause. Au préalable, il sied de relever que le SPM est subordonné au Conseil d’Etat et ne constitue pas une entité indépendante. En ce sens, en matière de police des étrangers, la pratique administrative veut que l’autorité intimée requière directement la détermination du SPM, lequel a notamment pour tâche de veiller à la cohérence de l’action de l’Etat (art. 4 let. a de l’ordonnance du 19 décembre 2012 de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers [OLALEtr ; RS/VS 142.100]). De surcroît, en vertu de l’art. 79 al. 3 LPJA, le Conseil d’Etat peut valablement présenter des moyens nouveaux en fait et en droit, si bien qu’il était autorisé à produire en cause la détermination du SPM sur le recours du 14 mars 2022, d’autant plus que l’autorité intimée a fait sienne
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l’argumentation développée par le SPM (cf. détermination du Conseil d’Etat du 6 avril 2022). En tout état de cause, le recourant ne peut se prévaloir d’aucun préjudice subi puisqu’il a été amené à se déterminer sur l’écriture litigieuse du 30 mars 2022. En vertu du principe bien ancré d’économie de procédure, il ne se justifie aucunement d’annuler la décision du Conseil d’Etat sur cette seule base, les trois conditions nécessaires à la théorie de la guérison d’un vice formel (cf. supra, consid. 2.1) étant réunies. Partant, le grief du recourant est rejeté.
3. Dans un second grief, après avoir pourtant indiqué ne pas entendre revenir sur les constatations du Conseil d’Etat concernant l’exercice de son droit de visite et du soutien économique apporté à son fils, le recourant continue cependant de dire qu’il l’a souvent vu en dehors du droit de visite formel prévu par la convention de séparation et qu’il lui aurait également offert des cadeaux, des vêtements, des repas, etc. 3.1 S’agissant de l’exercice de son droit de visite, le recourant n’a pas démontré avoir pris en charge son fils régulièrement, même en dehors du droit de visite fixé judiciairement le 25 juin 2020, alors qu’il avait pourtant été expressément interpellé sur ce point par le Service administratif et juridique de la Chancellerie d’Etat selon ordonnance du 13 juillet 2021. Il n’a produit qu’une attestation de la Ville de A _________ du 28 septembre 2021, fournie sur requête expresse de sa part, confirmant sa participation au réseau scolaire. Ceci est nettement insuffisant. Il est de toute manière à relever que figure sur ladite attestation la date de la seconde réunion s’étant déroulée le 25 avril 2022 et que le recourant n’a non plus pas prouvé avoir participé à cette dernière. Dès lors, l’on ne saurait admettre que, pour la période antérieure à la décision du Conseil d’Etat du 9 février 2022, le recourant a souvent vu son fils en dehors du droit de visite. Il n’a au demeurant produit aucun autre moyen de preuve (photographies, déclarations écrites de tiers, notamment d’amis ou de collègues de travail) pour étayer ses allégations. 3.2 Il ressort ensuite du dossier que depuis le 1er février 2020, date à laquelle la suspension de la vie commune a été fixée judiciairement, jusqu’à la décision du Conseil d’Etat du 11 février 2022, le recourant n’a versé que les montants suivants : 100 fr. en août 2020, 415 fr. en mars 2021 et 415 fr. en avril 2021. Avant la séparation officielle, il a justifié avoir procédé aux paiements de 150 fr. le 10 juin 2019 et de 200 fr. le 2 septembre 2019. Hormis les sommes précitées, le recourant n’a pas démontré avoir participé financièrement à l’entretien de son fils. Il sied de relever que Y _________ s’est adressée spontanément au SPM en date du 19 octobre 2020 en indiquant que son époux n’avait jamais rien offert à son fils, notamment pour son anniversaire, et qu’il ne
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l’emmenait ni chez le pédiatre, ni chez le coiffeur. Le recourant a par la suite contesté ces affirmations sans pour autant fournir un quelconque justificatif de paiement. Dans ces circonstances, pour la période antérieure à la décision du Conseil d’Etat du 9 février 2022, l’on peut raisonnablement soutenir que le recourant n’a jamais versé l’intégralité des contributions d’entretien et n’a pas démontré avoir compensé cet entretien en argent par des prestations en nature. Partant, le grief tiré d’une mauvaise appréciation des faits par l’autorité attaquée, mal fondé, est rejeté.
4. Dans un troisième grief, le recourant invoque implicitement une violation des art. 8 CEDH et 96 LEI (cf. p. 2 du recours, « pesée des intérêts »). 4.1.1 La révocation d'une autorisation, quel que soit son type, doit respecter le principe de proportionnalité (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_806/2018 du 20 mars 2019 consid. 6.1). La pesée globale des intérêts requise par l'article 96 al. 1 LEI est analogue à celle requise par les art. 8 par. 2 CEDH et 13 al. 1 Cst et peut être effectuée conjointement à celle-ci (arrêts du Tribunal fédéral 2C_915/2021 du 3 mai 2022 consid. 4.4 et 2C_306/2022 du 13 juillet 2021 et ACDP A1 21 246 / A1 21 68 du 18 mai 2022 consid. 2.2.1). Une ingérence dans l’exercice du droit au respect de la vie privée et familiale garantie est ainsi possible aux conditions de l’art. 8 par. 2 CEDH. La question de savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités compétentes sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts publics et privés en présence. S'agissant d'un regroupement familial, il convient notamment de tenir compte dans la pesée des intérêts des exigences auxquelles le droit interne soumet celui-ci (ACDP A1 20 105 du 12 janvier 2021 consid. 4.1.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_458/2020 précité consid. 7.1.3). En outre, les relations visées par l’art. 8 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu’entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ACDP A1 20 67 du 16 décembre 2020 consid. 4.1 ; ATF 144 II 1 consid. 6.1). 4.1.2 Lors de l'examen de la proportionnalité, il y a lieu de prendre en considération la gravité de l'éventuelle faute commise par l'étranger, la durée de son séjour en Suisse, son degré d'intégration, ainsi que le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure et les liens qu'il entretient encore avec son pays d'origine (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 et arrêt du Tribunal fédéral 2C_915/2021 précité consid. 4.2).
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Lors d'infractions pénales graves, il existe, sous réserve de liens personnels ou familiaux prépondérants, un intérêt public digne de protection à mettre fin au séjour d'un étranger, afin de préserver l'ordre public et de prévenir de nouveaux actes délictueux, le droit des étrangers n'exigeant pas que le public demeure exposé à un risque même faible de nouvelles atteintes à des biens juridiques importants (ATF 139 I 31 consid. 2.3.2). L'intérêt public à la révocation de l’autorisation d’un étranger dépendant de l'aide sociale consiste avant tout à éviter qu’il ne continue d'être à la charge de la collectivité publique à l'avenir (arrêt du Tribunal fédéral 2C_633/2018 du 13 février 2019 consid. 7.1). L’existence de poursuites peut être un signe de mépris d’un étranger pour l’ordre public. L’endettement doit toutefois être fautif et d’une certaine ampleur. Il résulte de l’ensemble des circonstances, comme un montant élevé de dettes (plusieurs dizaines de milliers de francs), l’absence de toute démarche de désintéressement des créanciers, des dépenses somptuaires ou la dépendance à l’aide sociale (arrêt du Tribunal fédéral 2C_273/2010 du 6 octobre 2010 consid. 3.3 ; Olivier Bigler/Yanick Bussy in : Minh Son Nguyen/Cesla Amarelle, Code annoté de droit des migrations, Volume II : Loi sur les étrangers [LEtr], n° 24 ad art. 96). Selon la jurisprudence, si une famille a vécu séparément pendant plusieurs années de par son propre choix, elle démontre qu’elle ne tient pas particulièrement à une vie commune, de sorte que l’intérêt à la limitation de l’immigration prévaut (arrêts du Tribunal fédéral 2C_909/2019 du 4 avril 2020 consid. 4.3 et 2C_914/2014 du 18 mai 2015). 4.1.3 Pour ce qui concerne la protection de la vie familiale, l'art. 8 CEDH ne confère en principe pas un droit à séjourner dans un Etat déterminé. Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut toutefois entraver sa vie familiale et porter ainsi atteinte au droit au respect de celle-ci garanti par l'art. 8 CEDH (ATF 144 I 91 consid. 4.2). 4.1.4 Sous l'angle du droit à la vie familiale (cf. art. 8 par. 1 CEDH et 13 al.1 Cst.), la jurisprudence retient de manière constante que le parent étranger qui dispose d'un droit de visite sur son enfant habilité à résider en Suisse peut en principe exercer ce droit même s'il vit à l'étranger (ATF 144 I 91 consid. 5.1). Il n'est ainsi en principe pas nécessaire que, dans l'optique de pouvoir exercer son droit de visite, le parent étranger soit habilité à résider durablement dans le même pays que son enfant. Il suffit en règle générale qu'il exerce celui-ci dans le cadre de séjours brefs, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée ou par le biais de moyens de communication modernes (ATF 143 I 21 consid. 5.3 et 5.4 ; ATF 140 I 145 consid. 3.2). Un droit plus étendu ne peut le cas échéant exister qu'en présence 1) de relations
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étroites et effectives avec l'enfant d'un point de vue affectif et 2) d'un point de vue économique, 3) de l'impossibilité pratique à maintenir la relation en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent et 4) d'un comportement irréprochable (ATF 144 I 91 consid. 5.1). Ces exigences doivent être appréciées ensemble et faire l'objet d'une pesée des intérêts globale (cf. art.8 par. 2 CEDH et 96 LEI). Dans la pesée des intérêts, il faut aussi tenir compte de l’intérêt fondamental de l'enfant à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents, étant précisé que, sous l'angle du droit des étrangers, cet élément n'est pas prépondérant par rapport aux autres et que l'art. 3 de la Convention du 26 mars 1997 relative aux droits de l’enfant (CDE ; RS 0.107) ne saurait fonder une prétention directe à l'octroi ou au maintien d'une autorisation (ATF 144 I 91 consid. 5.2 ; ATF 143 I 21 consid. 5.5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_763/2021 du 25 juillet 2022 consid. 7.3.1 et 2C_82/2020 du 12 mars 2020 consid. 6.3). Quant aux liens économiques, ils supposent que l'étranger verse une contribution financière pour l'entretien de l'enfant. Cette contribution peut également avoir lieu en nature, en particulier en cas de garde alternée (ATF 144 I 91 consid. 5.2.2). Le Tribunal fédéral a toutefois admis qu'il convient de distinguer la situation dans laquelle l'étranger ne contribue pas à l'entretien de l'enfant faute d'avoir été autorisé à travailler de celle dans laquelle il ne fait aucun effort pour trouver un emploi. Les exigences relatives à l'étendue de la relation que l'étranger doit entretenir avec son enfant d'un point de vue affectif et économique doivent rester dans l'ordre du possible et du raisonnable (ATF 144 I 91 consid. 5.2.2; arrêt 2C_1047/2020 du 5 mai 2021 consid. 6.3). Enfin, concernant la condition du "comportement irréprochable", celle-ci n'est pas remplie lorsqu'il existe, à l'encontre de l'étranger, des motifs d'éloignement, en particulier si on peut lui reprocher un comportement répréhensible sur le plan pénal ou en regard de la législation sur les étrangers, étant précisé que l'appréciation émise par l'autorité de police des étrangers peut s'avérer plus rigoureuse que celle de l'autorité pénale (ATF 144 I 91 consid. 5.2.4 et les références citées). 4.2.1 Au préalable, l’on peut ici raisonnablement se demander dans quelle mesure le recourant est en droit de se prévaloir de la protection offerte par l’art. 8 par. 1 CEDH. En effet, les époux sont séparés depuis le 1er février 2020 et Y _________ a déclaré lors de son interrogatoire du 17 septembre 2019 qu’une reprise de la vie commune était impossible. Au vu de ses récentes déclarations, notamment celles du 4 août 2022, on en déduit qu’elle n’a pas changé d’avis depuis lors. Qui plus est, l’enfant Z _________
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ne vit pas avec son père. Cette question peut toutefois rester indécise dans la mesure où, comme on va le voir (infra, consid. 4.2.3 ss), la pesée des intérêts en présence fait nettement pencher la balance en faveur de la non-prolongation du permis de séjour du recourant. 4.2.2 En l’espèce, l’on peut retenir en faveur du recourant les éléments suivants : il est entré en Suisse une première fois en 1999. Il y a toutefois ensuite résidé illégalement pendant une durée indéterminée avant de quitter le territoire helvétique pour la France ; il est au bénéfice d’une autorisation de séjour en Suisse depuis 2016 ; depuis lors, dans le cadre de nombreuses missions temporaires, il a régulièrement travaillé, quoique pour de courts laps de temps ; il a un enfant au bénéfice d’une autorisation de séjour en Suisse, lequel conserve un intérêt à vivre proche de ses deux parents. 4.2.3 Toutefois, ces éléments sont contrebalancés par de nombreux autres. 4.2.3.1 En l’occurrence, du point de vue de l’intérêt public à l’éloignement du recourant, il convient de relever qu’il a été condamné pénalement le 27 juillet 2018 pour violation grave des règles de la circulation routière après avoir circulé au volant d’un véhicule automobile à une vitesse nette de 120 km/h au lieu des 80 km/h autorisés. S’agissant de l’intégration socioprofessionnelle du recourant, celui-ci n’a travaillé que dans le cadre de missions temporaires et pour de courts laps de temps. D’un point de vue financier, il a émargé à l’aide sociale en 2017 et 2019 à concurrence de la somme de 2'148 fr. 50. Certes, il s’agit d’un montant relativement limité. Il existe néanmoins un fort risque que le recourant soit amené à l’avenir à bénéficier de l’aide sociale davantage étant donné que ses revenus sont particulièrement maigres et qu’il n’œuvre, comme on l’a vu, que dans le cadre de missions temporaires, qui plus est de manière irrégulière. Enfin, selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l’impact de l'endettement dans l'appréciation de l'intégration d'une personne dépend du montant des dettes, de leurs causes et du point de savoir si la personne les a remboursées ou s'y emploie de manière constante et efficace (arrêt du Tribunal fédéral 2C_847/2021 du 5 avril 2022 consid. 3.2.2). Les poursuites ouvertes à l’encontre du recourant s’élevaient à 40'785 fr. 95 et le montant des actes de défaut de biens totalisait 23'716 fr. 95 selon état au 4 octobre
2021. Relevons à cet égard que le recourant n’a jamais cherché à désintéresser ses créanciers. Au contraire, l’étendue de ses dettes n’a fait qu’amplifier en cours de procédure. Le recourant semble donc fort malvenu de prétendre ne rien coûter et payer ce qu’il doit eu égard aux considérations précitées.
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4.2.3.2 Le recourant se prévaut de sa prétendue relation avec son fils mineur, lequel dispose d’un droit de présence en Suisse, et invoque (implicitement) l’art. 8 CEDH sous l’angle du droit au respect de sa vie familiale. Concernant le critère du lien affectif, il ressort de la convention de mesures protectrices de l’union conjugale homologuée par le juge que le recourant est au bénéfice d’un droit de visite sur son fils, lequel est censé s’exercer d’entente entre les parties et, à défaut d’entente, un week-end sur deux, du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00. Il sied de constater que le recourant n’a produit aucune pièce prouvant que le droit de visite a réellement et correctement été exercé (lettre de son fils, déclarations de tiers, photographies diverses etc.). Par ailleurs, il n’a pas non plus jugé nécessaire d’alléguer et établir qu’il bénéficiait de l’espace (dans son logement) et du temps suffisant pour accueillir régulièrement Z _________. Il n’a transmis à la Cour de céans que la seule « déclaration-accord » dans laquelle il est fait état qu’il prendrait « régulièrement son enfant » et exercerait « son droit de visite un week-end sur deux ». Toutefois, en cours de procédure, son épouse s’est adressée spontanément au SPM lui indiquant vouloir revenir sur ses déclarations, lesquelles auraient été faites « dans le but favoriser le renouvellement dudit permis » (cf. lettre du 20 août 2022). Elle a également révélé que l’engagement s’est avéré « n’être que de la poudre aux yeux […] dans le dessein égoïste de légaliser sa [ndlr. celle de son époux] situation en Suisse » et que le recourant « n’a visiblement aucun réel intérêt à développer ou maintenir une quelconque relation avec Z _________ ». La fiabilité de la « déclaration-accord », non signée, datée apparemment de mars 2022, paraît pour le moins fort douteuse. En atteste notamment le courrier du 4 août 2022 de Y _________, mais également celui du 20 août 2022 du recourant lequel indique lui-même douter des affirmations de celle-ci, permettant ainsi de raisonnablement remettre en cause la crédibilité des propos des deux époux. En tout état de cause, la « déclaration-accord » n’a qu’une faible force probante dans la mesure où il s’agit d’une simple convention privée et qu’elle ne saurait, à elle seule, convaincre la Cour de céans que le recourant entretient des relations étroites et effectives avec son enfant d’un point de vue affectif, étant rappelé que c’est à lui qu’il incombe de prouver ses allégations. S’agissant du paiement des pensions alimentaires, le recourant est tenu de verser à son épouse une contribution d’entretien en faveur de son fils de 415 fr. par mois, allocations familiales non comprises, depuis le 1er janvier 2021 selon convention de mesures protectrices de l’union conjugale homologuée par le Tribunal de A _________ le 25 juin
2020. Or, pendant une année complète, X _________ n’a participé à l’entretien de son
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fils qu’à deux reprises, alors que ses contrats de mission lui procuraient des revenus. Même s’il allègue avoir participé à d’autres frais pendant cette période, il n’a pour autant pas produit de pièces prouvant ses dires (cf. supra, consid. 3.2). En outre, contrairement à ce qu’il a indiqué dans son recours du 14 mars 2022, il n’avait pas payé les pensions des mois de janvier, février et mars 2022 avant de recevoir la décision négative du Conseil d’Etat puisque ces paiements ont été effectués le 26 février 2022 et le 8 mars 2022 tel que le révèle le sceau postal. S’ajoute à cela que celles-ci ont été versées au Bureau de recouvrement et d’avances des contributions d’entretien le 26 février 2022 et le 8 mars 2022, alors qu’elles lui étaient parvenues en juillet et octobre 2021. Il est vrai que le recourant s’acquitte des pensions alimentaires dues à son fils depuis le mois de janvier 2022. Néanmoins, il n’a pas prouvé que le paiement de celles des mois de juillet, août, septembre et octobre 2022 avait réellement été exécuté. De plus, il ressort des pièces déposées que les contributions d’entretien ne sont pas payées à une date déterminée et ne permettent ainsi pas à Y _________ de pouvoir compter sur une aide financière fixe et fiable. Au vu de ce qui précède et en prenant en considération le comportement du recourant depuis la date effective de la séparation, il ne saurait prétendre entretenir des relations étroites avec son fils d’un point de vue économique ; le recourant semble dès lors malvenu d’affirmer qu’il serait dans l’intérêt public qu’il bénéficie d’une prolongation de son permis de séjour pour qu’il soit en mesure de payer une contribution d’entretien en faveur de son fils afin que ce dernier ne dépende pas de l’aide sociale puisque lesdites contributions ne sont pas versées régulièrement et intégralement. Le recourant ne peut enfin non plus pas se targuer de remplir la condition du « comportement irréprochable » (cf. supra, consid. 4.2.3.1), ayant émargé à l’aide sociale, ayant été condamné pénalement et faisant l’objet de dettes considérables. 4.2.3.3 La réintégration du recourant en République démocratique du Congo nécessitera, certes, dans un premier temps un effort d’adaptation. Elle n’a toutefois rien d’insurmontable. En effet, il ne ressort pas du dossier qu’il souffrirait de problèmes de santé particuliers. De surcroît, le Tribunal administratif fédéral a encore récemment jugé exigible le renvoi en République démocratique du Congo d’un ressortissant de ce pays (arrêt du Tribunal administratif fédéral D-3611/2021 du 27 août 2021). Il sied encore de relever que le recourant y a vécu jusqu’en 1999 au moins, soit pendant une durée de 23 ans, et qu’il parle la langue de ce pays dont il connaît parfaitement les coutumes. Sa famille et ses amis y vivent toujours, si bien qu’ils seront en mesure de l’aider dans le processus de réintégration. Son renvoi ne lui fera pas non plus perdre d’acquis
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professionnels ou de statut social particuliers construits en Suisse. Il pourra ainsi aisément retrouver un emploi en tant qu’électricien ou auxiliaire de santé compte tenu de l’expérience qu’il a pu accumuler ici ces dernières années. Pour le reste, un retour en République démocratique du Congo ne mettra pas fin aux relations personnelles du recourant dans la mesure où elles peuvent être exercées depuis l’étranger par les moyens de communication modernes (FaceTime, Skype, WhatsApp, Line, Viber). Il lui sera également possible de venir lui rendre visite en Suisse et son fils pourra tout autant se rendre en République démocratique du Congo pour découvrir son pays d’origine ainsi que sa famille paternelle. 4.2.3.4 En définitive, c’est donc à juste titre que le Conseil d’Etat a retenu que l’intérêt privé du recourant n’était pas suffisant pour tenir en échec l’intérêt public à son éloignement. Partant, mal fondé, le grief est rejeté.
5. Au vu de ce qui précède, la décision attaquée doit être confirmée et le recours rejeté dans la mesure de sa recevabilité (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA).
6. Le recourant a sollicité, dans son recours de droit administratif, l’octroi de l'assistance judiciaire partielle limitée à la dispense d’une avance de frais. 6.1 Selon l'article 2 al. 1 de la loi du 11 février 2009 sur l'assistance judiciaire (LAJ ; RS/VS 177.7), une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et pour autant que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). L’assistance judiciaire peut être accordée totalement ou partiellement (art.3 al. 2 LAJ). D'après la jurisprudence, un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; il ne l'est pas non plus lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes (ATF 138 III 217 consid. 2.2 ; ATF 142 III 138 consid. 5.1). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête (ATF 129 I 129 consid. 2.3.1) et sur la base d'un examen sommaire (ATF 124 I 304 consid.4a). 6.2 En l’occurrence, puisqu’aucune avance de frais n’a été exigée par la Cour de céans et que la requête d’assistance judiciaire du recourant - non représenté par un avocat - était dictée pour ce seul motif, se pose la question de savoir si sa demande n’est pas devenue
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sans objet (cf. ACDP A1 18 266 du 16 juillet 2019 consid. 7 et ACDP A1 19 1 du 28 mai 2019 consid. 5.2). Quoi qu’il en soit, la condition (cumulative) des chances de succès à remplir pour l’octroi de l’assistance judiciaire n’était pas remplie puisque le dossier laissait apparaître, en particulier, que le recourant était séparé de son épouse depuis le 1er février 2020, qu’il n’exerçait pas régulièrement son droit de visite ni ne payait assidument les contributions d’entretien en faveur de son fils, qu’il avait émargé à l’aide sociale, que ses dettes, importantes, étaient en constante augmentation (les poursuites ouvertes à son encontre s’élevait à 40'785 fr. 95 et le montant des actes de défaut de biens totalisait 23'716 fr. 95 selon état au 4 octobre 2021), qu’il avait été condamné pénalement pour violation grave des règles de la circulation routière et que son état de santé ne faisait pas obstacle à son renvoi, pas plus que la situation politique actuelle prévalant en République démocratique du Congo.
7. Les frais de la cause, fixés principalement sur le vu des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, à 1500 fr., sont mis à la charge du recourant (art. 89 al. 1 LPJA ; art. 3 al. 3, 11, 13 al. 1 et 25 de la loi du 11 février 2009 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives - LTar ; RS/VS 173.8). Il n’a, pour le reste, pas droit à des dépens (art. 91 al. 1 a contrario LPJA).
Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce
1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 2. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais, par 1'500 fr., sont mis à la charge de X _________. 4. Il n’est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est communiqué au Centre Suisses-Immigrés, pour le recourant, au Conseil d’Etat, au Service de la population et des migrations, à Sion et au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM), à Berne.
Sion, le 9 novembre 2022